10. Le candidat qui est informé de la décision de refuser l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. La demande doit être transmise au secrétaire de l’Ordre, exposer les motifs à son soutien et être accompagnée des frais prescrits en application du paragraphe 8° de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
La révision est effectuée par un comité de révision, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2° de l’article 86.0.1 du Code des professions, composé de personnes autres que des membres du comité visé à l’article 9. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité de révision est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 90 jours de la date de la réception de la demande de révision.
OPQ 2020-374Décision OPQ 2020-374, a. 10; OPQ 2024-821Décision OPQ 2024-821, a. 511.